Conseil pédagogique (CP)

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Conseil pédagogique (CP)

Par admin louisedesavoie, publié le lundi 13 juillet 2015 09:15 - Mis à jour le dimanche 26 juillet 2015 10:00

Créé par le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010, le conseil pédagogique est modifié par le décret 2011-1716 du 1er décembre 2011 et le décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014.

TITRE I - COMPOSITION

Le conseil pédagogique comprend au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire et le conseiller principal d'éducation.

Le conseil d'administration arrête le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux règlementairement prévus.

Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques constituées par discipline ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement. Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage

Pour la présente année scolaire, sont nommés titulaires du conseil pédagogique qui comprend 12 membres : 2 membres de droit et 10 membres désignés.

Les titulaires désignés peuvent se faire remplacer par un suppléant du même champ disciplinaire.

TITRE II - COMPETENCES

Dans le respect de la réglementation, du principe de la liberté pédagogique des professeurs et du champ de compétence des personnels de direction comme celui des autres instances de l’établissement, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, les modalités d’évaluation des acquis scolaires et de notation, la mise en œuvre de l’accompagnement pédagogique et du suivi éducatif, le contenu et la forme des bilans régulièrement communiqués à l’élève et à ses responsables. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement et, dans ce cadre, cherche à développer des projets pédagogiques et actions éducatives collectifs qui permettent aux élèves de bien vivre au collège comme de bien y réussir, en particulier en étant mieux accompagnés dans leur travail scolaire, mieux conseillés en vue d’une poursuite d’études quelle que soit la voie choisie (générale, technologique, professionnelle) et mieux préparés à l’exercice d’une citoyenneté responsable dans la société contemporaine de l’information et de la communication.

Pour l’exercice de ses compétences, le conseil pédagogique :

  • fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des professeurs qui siègent au conseil école-collège d’une part, et qui, enseignant en classe de sixième, participent au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
  • est consulté sur l'organisation et la coordination des enseignements ; la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ; les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ; les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
  • formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
  • prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège, d’une part, la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration et, d’autre part, les éventuelles propositions d'expérimentation pédagogique, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire ;
  • contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
  • assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
  • peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.

TITRE III - FONCTIONNEMENT

Le chef d’établissement préside le conseil pédagogique et arrête le programme annuel des travaux. Les membres du conseil pédagogique peuvent lui transmettre toute proposition complémentaire d’ajout.

En cas d'absence ou d'empêchement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.

Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

La durée maximale d’une séance est fixée à deux heures.

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Lors de sa première réunion annuelle, il établit son règlement intérieur qui rassemble notamment les règles qui facilitent la réflexion, l’échange et la prise de décision.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement. Pour approfondir un sujet spécifique, il peut s’adjoindre des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Des séances plénières permettent d’associer l’ensemble des professeurs aux questions portées à l’ordre du jour. En ce cas, la participation de tous les enseignants est attendue.

A l’issue des séances, les professeurs y ayant participé informent leurs collègues des sujets discutés et de la teneur des débats en cours. Ils se font également le relais auprès du chef d’établissement des remarques formulées sur les points inscrits à l’ordre du jour et selon le calendrier prévu.

Une fois la discussion arrêtée sur un sujet, la direction porte à la connaissance des professeurs les avis rendus par le conseil pédagogique et les décisions qui en découlent. Par tout moyen adapté, le chef d’établissement informe le conseil d’administration et, en fonction des sujets, le conseil des délégués pour la vie collégienne.

Pièces jointes

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